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Code de déontologie des psychologues

En juillet 1994, les représentants de trois grandes associations, l’AEPU (Association des enseignants de psychologie des universités), l’ANOP (Association nationale des organisations professionnelles) et la SFP (Société française de psychologie), se sont réunis en ayant pour but la refonte du Code de déontologie des psychologues. Après deux ans de travail, un texte nouveau a été approuvé par les Assemblées générales des trois associations et, à ce jour, par vingt-deux autres. Ce mouvement est appelé à se poursuivre : le respect du Code de déontologie passe par un engagement massif et une adhésion à ses fondements éthiques. Cette large approbation a entraîné la création de deux commissions : La CNCDP : Commission nationale consultative de déontologie des psychologues (1). Cette commission a pour objet d’émettre des avis sur les dossiers posant des problèmes déontologiques qui lui seront présentés. Elle est composée de membres élus par leur association mais siégeant à titre individuel. Ce sont des psychologues dont l’expérience professionnelle est reconnue par leurs pairs, qui travaillent dans les différents champs de la psychologie – travail, éducation, santé, justice, recherche, formation… et qui ont une expérience dans le domaine de la déontologie. Les douze à quinze sièges ont été répartis entre les trois associations fondatrices et celles qui les ont rejointes. Le mandat des élus est de trois ans. Cette commission participe à l’évolution du Code en créant progressivement une sorte de jurisprudence. Elle est tenue de rédiger, dans un souci informatif et pédagogique, un rapport annuel d’activité qui sera envoyé aux associations. La CIR : Commission interorganisationnelle représentative Elle est composée des représentants élus des associations signataires du Code, à proportion de un à cinq sièges selon la taille des associations. Sa durée dans la forme actuelle a été établie pour deux ans.
La CIR s’est constituée en six Commissions de travail visant : – la diffusion du Code et la communication (notamment avec les médias) ; – la réglementation du Code : explorer les moyens de parvenir à une reconnaissance juridique (pour le moment le Code n’a qu’une valeur consensuelle) ; – le suivi et la révision du Code selon les champs d’exercice ; – les relations avec les autres associations européennes et internationales ; – la formation universitaire, dont le contenu est souvent peu adapté aux réalités professionnelles ; – le fonctionnement de la CIR : règlement interne et mode de travail. Des psychologues praticiens, des enseignants et chercheurs en psychologie ont donc décidé de travailler ensemble et de se concerter pour agir. Les chantiers sont nombreux et importants. Outre ceux déjà mentionnés, on peut évoquer le statut des psychologues scolaires ou celui des enseignants-chercheurs et des chercheurs en psychologie qui, selon les termes de la loi de 1985, n’ont pas le statut de psychologue. Chaque commission décide de son propre calendrier de réunions. Elles se réuniront cependant une fois l’an. Il s’agit d’organiser la profession. Le Code joue ici un rôle essentiel : il oriente la mission du psychologue, précise ses compétences, contribue à sa reconnaissance sociale et à la construction de son identité professionnelle.
Odile Bourguignon (1) Adresse pour consultations : Éthique et déontologie à l’intention de la CNCDP, BP 76, 75261 Paris Cedex 06.
Liste légale des psychologue Qui est concerné ? Tout psychologue (donc autorisé à faire usage du titre de psychologue ; voir " Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue"), désirant exercer en tant que psychologue et quel que soit son champ d’exercice (santé, éducation, travail, justice, etc.) et son statut (salarié fonctionnaire ou non, indépendant exerçant en libéral). Pourquoi une liste des psychologues ? L’enregistrement dans cette liste, départementale, tenue à jour, et mise à la disposition du public, est destiné d'une part, à lutter efficacement contre les usurpations du titre de psychologue et d'autre part, à offrir une protection renforcée aux usagers (clients, patients, employeurs...) qui peuvent ainsi s’assurer qu’une personne, se présentant comme psychologue, est bien autorisée à faire usage du titre de psychologue. Où s’inscrire et comment ? L’inscription s’effectue auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département dans lequel vous exercez votre activité de psychologue. Vous devez vous y rendre personnellement pour effectuer cette inscription, muni des justificatifs requis (l'original des diplômes : DESS + Maîtrise + Licence, ou DEA + attestation de stage, ou autre diplôme figurant sur la liste des diplômes éligibles) ainsi qu’une pièce d'identité. Vous y renseignerez un formulaire d’inscription. Renseignez-vous auparavant sur les jours et heures de réception en vue de cette inscription. Il vous sera ensuite adressé un récépissé (numéro d'enregistrement ADELI). Le numéro d'enregistrement est composé du code de votre département, du code profession (soit 93 pour " psychologue "), d’un numéro d’enregistrement délivré par le logiciel au moment de l’inscription, d’une clé de contrôle permettant de vérifier la validité du code ADELI. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
Source : Société Française de Psychologie
| Protection du titre de psychologue Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social.
Titre 1er : Mesures relatives à la protection sociale. Chapitre V : Mesures relatives à la profession de psychologue.
Art. 44. I. - L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’état ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.
II. - Peuvent être autorisés à faire l’usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l’une des deux conditions ci-après : exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue : faire l’objet, sur une demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissaient les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d’user du titre jusqu’à la décision administrative. Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’état.
III.- L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l’article 259 du code pénal. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris le 25 juillet 1985.
| Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, vu le I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, vu le décret n°84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux, vu le décret n°89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d’Etat de psychologie scolaire, le conseil d’Etat (section sociale) entendu, décrète :
Art. 1er. Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : 1 - De la licence et de la maîtrise de psychologie qui justifient en outre, de l’obtention : • a) Soit d’un diplôme d’étude supérieures spécialisées en psychologie (D.E.S.S.). • b) Soit d’un diplôme d’études approfondies (D.E.A.) en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 2 - De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. 3 - Du diplôme d’Etat de psychologie scolaire. 4 - Du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers. 5 - Du diplôme de psychologue délivré par l’école des psychologues praticiens de l’institut catholique de Paris.
Art. 2. Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l’enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 22 mars 1990.
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